Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232, FS-P+B (N° Lexbase : A2929ZIC)
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N9823BX4
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par Blanche Chaumet
le 10 Juillet 2019
► Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ; doit être annulée la convention qui ne comporte pas la signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié, peu important que l’employeur ait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232, FS-P+B N° Lexbase : A2929ZIC, voir également Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-19.860, F-D N° Lexbase : A1913X8D).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013. La société a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Pour dire valable la rupture conventionnelle, la cour d’appel (CA Metz, 4 janvier 2017, n° 15/03059 N° Lexbase : A4643SYM) retient que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 1237-11, N° Lexbase : L8512IAI), L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail (sur La rupture conventionnelle, les conditions de forme, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0215E74).
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