Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-17.782, F-P+B (N° Lexbase : A2947ZGA)
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N9559BXC
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par Marie Le Guerroué
le 03 Juillet 2019
► Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel ; il en est ainsi du contrat d’un juriste salarié devenu avocat.
Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-17.782, F-P+B N° Lexbase : A2947ZGA).
Un juriste salarié (demandeur au pourvoi) avait été embauché par une société. Il avait sollicité, après huit années d'exercice, son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et prêté serment. Aucun contrat de travail d'avocat salarié n'ayant été régularisé entre les parties, un désaccord est apparu à l'occasion de l'arrêté du décompte de rémunération affèrent à l'exercice social clos et de la fixation de la fiche d'objectifs pour le nouvel exercice. Soutenant que son employeur lui avait imposé un nouveau mode de calcul pour sa part de rémunération variable, entraînant une diminution substantielle de ses revenus, le demandeur au pourvoi avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le Bâtonnier pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif. Pour déclarer le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille incompétent pour connaître du litige, après avoir relevé que le demandeur reprochait à la société un changement de son mode de rémunération, telle que prévue par le contrat à durée indéterminée et ses avenants, l'arrêt retenait que l'intégralité́ de ses demandes financières portait uniquement sur les modalités d'exécution de son contrat de juriste salarié et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une modification de son contrat d'avocat salarié comme étant la suite d'un contrat de juriste ayant pris fin.
Pour la première chambre civile, en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, à la date de la rupture, l’intéressé était lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié depuis le mois de juin 2016, de sorte que le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du Bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Retenant la solution susvisée, la Haute Cour censure la décision qui avait été précédemment rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2018, n° 17/22186 N° Lexbase : A5144XKQ) (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9233ET7).
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