Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 17-28.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7030ZGH)
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par Aziber Seïd Algadi
le 25 Juillet 2019
► Le pourvoi est recevable dès lors que l’ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi est postérieure à la déclaration du second pourvoi.
Telle est l’importante précision faite par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2019 (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 17-28.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7030ZGH ; il convient de rappeler que la Chambre mixte de la Cour de cassation avait jugé que, si le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6776H74, relatif à la contrariété de jugements ; cf. Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, P+B+R+I N° Lexbase : A8305WL8).
Dans cette affaire, deux propriétaires d’une maison d’habitation, ont assigné une société, propriétaire d’une parcelle limitrophe, en réparation de désordres consécutifs à la construction d’un parking sur celle-ci qu’ils imputaient à cette société. Cette dernière a soutenu que le pourvoi déclaré le 22 novembre 2017 serait irrecevable en application de l’article 621 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6780H7A) et de la règle «pourvoi sur pourvoi ne vaut», les deux propriétaires ayant déjà formé un premier pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel le 21 août 2017 dont la déchéance a été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 29 mars 2018.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation admet le nouveau pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L'irrecevabilité et la déchéance du pourvoi N° Lexbase : E1486EUL).
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