Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3721ZGW)
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par Yann Le Foll
le 03 Juillet 2019
► La mise en œuvre de la cause d'exclusion facultative d’une société candidatant à un marché public n’est pas réservée au seul cas des agissements commis dans le cadre de la procédure de passation en cours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3721ZGW).
Les 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.
Pour annuler la décision excluant la société X de la procédure de passation du marché en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que les dispositions du 2° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, visant les personnes ayant cherché à influer sur le processus décisionnel de l'acheteur lors de la procédure de passation du marché public ne sauraient s'appliquer à des agissements constatés à l'occasion de précédentes procédures de passation et que, par suite, le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait exclure la société sur le fondement de ces dispositions en invoquant des faits survenus à l'occasion de la passation d'autres marchés publics que celui en cours.
Le Conseil d’Etat, énonçant le principe précité, annule l’ordonnance attaquée (cf. l'Encyclopédie "Marchés publics" N° Lexbase : E7123E9P).
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