Le Quotidien du 10 juillet 2019 : Procédure prud'homale

[Brèves] Recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale : précisions relatives à la procédure applicable

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-12.615, F-P+B+I (N° Lexbase : A7032ZGK)

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par Blanche Chaumet

le 03 Juillet 2019

Un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi.

 

Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2019 (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-12.615, F-P+B+I N° Lexbase : A7032ZGK).

 

En l’espèce, par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a condamné une société au paiement de diverses sommes au profit de son ancien salarié. Cette dernière a formé, le 5 mars 2014, un recours en révision contre cet arrêt. L’arrêt ayant déclaré irrecevable ce recours en révision a été cassé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la même cour d'appel (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-23.242, F-D N° Lexbase : A2637WBB), qui a été saisie par une déclaration du 22 juin 2017.

 

Pour déclarer irrecevable l’acte de saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d’appel retient :

- que l'article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) dispose que «l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW) est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa» ;

- que l'article 53 du même décret précise que : «I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017. [...] III. - Par exception au Ier les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret», soit le 11 mai 2017 ;

- que l'article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l'article 930-1 du Code de procédure civile, qui a été complété par l'article 30 du décret du 6 mai 2017 susmentionné, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 septembre 2017 ;

- et qu'en l'espèce, la société a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique alors qu'à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s'imposait à elle, conformément à l'article 930-1 du Code de procédure civile  (N° Lexbase : L7249LE9).

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. En statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en  vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l'affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016  (N° Lexbase : L2693K8A), R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), 593 (N° Lexbase : L6750H77) et 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P), ensemble les articles 930-1 du même Code et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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