Le Quotidien du 10 juillet 2019 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Collaboratrice enceinte : précisions sur le calcul du délai de prévenance

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-11.758, F-P+B (N° Lexbase : A2915ZIS)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Juillet 2019

► L'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai.

 

Telle est la précision donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-11.758, F-P+B N° Lexbase : A2915ZIS).

 

L'avocate avait conclu, le 1er août 2009, un contrat de collaboration avec l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (l'association). Le 11 février 2013, elle avait annoncé sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration. Les 16 et 17 mai 2013, elle avait informé les membres de l'association de son état de grossesse. L'association avait estimé que le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat avait pris fin le 11 juin 2013. Considérant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats audit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

 

Pour rejeter l'ensemble des demandes de l'avocate relatives à la protection des collaboratrices enceintes, l'arrêt (CA Paris, 6 décembre 2017, n° 15/03789 N° Lexbase : A7348W4W ; lire [LXB=N1928BXP]) retenait que le délai légal applicable à la rupture du contrat de collaboration signé le 1er août 2009 était de quatre mois et non de trois mois, dès lors que l'article 14-4 du RIN applicable prévoit que le délai de trois mois est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus.

 

Mais la Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 14.4 du RIN, sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Selon la même disposition, ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois (v., N° Lexbase : N9440BNX). Elle en déduit que l'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai. Elle conclut donc à la violation des textes visés par l’arrêt (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9278ETS et N° Lexbase : E9276ETQ).

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