Le Quotidien du 10 juillet 2019 : Contrôle fiscal

[Brèves] Précisions sur la rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7046ZG3)

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[Brèves] Précisions sur la rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260614-breves-precisions-sur-la-rectification-fondee-sur-des-renseignements-ou-documents-obtenus-de-tiers
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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Juillet 2019

Il résulte de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7606HEG) qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus près de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

►Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée ;

►Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut pas avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7046ZG3).

 

Il ressort des pièces du dossiers que les requérants ont, dans leurs observations antérieures à la mise en recouvrement des impositions au litige, sollicité la communication de l’ensemble des pièces citées, dans cette proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l’administration s’était fondée pour établir les impositions mises à leur charge, en particuliers des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale de la société CDA.

 

Par suite, en jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, les requérants ont été privés de la garantie prévue par l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, le requérant ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de la société CDA au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5992ALI).

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