Le Quotidien du 24 juin 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Droits des détenus : censure partielle de l’absence de voies de recours contre les décisions de refus d’autorisation de sortie

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019 (N° Lexbase : A9477ZEQ)

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par June Perot

le 26 Juin 2019

► Les dispositions de l’article 148-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7469LPC) sont déclarées contraires à la Constitution dans la mesure où, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale N° Lexbase : L8015H3A), elles ne permettent pas à une personne placée en détention provisoire, de contester devant une juridiction le refus d’une autorisation de sortie ;

 

► l’article 723-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5659DYA), quant à lui, est déclaré conforme à la Constitution.

 

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019 N° Lexbase : A9477ZEQ).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 5 avril 2019, n° 427252 N° Lexbase : A8875Y89) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP), relative à la conformité des articles 148-5, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, 712-5 (N° Lexbase : L7688LPG), dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 et 723-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8).

 

L’OIP faisait valoir, notamment, que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel. D’une part, elle critiquait le fait que ne pouvait être contestée la décision par laquelle l'autorité judiciaire refuse une autorisation de sortie sous escorte à une personne placée en détention provisoire ; d'autre part, que si la personne détenue condamnée pouvait faire appel d'un refus d'autorisation de sortie sous escorte, aucun délai n'était prescrit au premier juge saisi pour statuer sur la demande d'autorisation de sortie.

 

Le cas de la personne placée en détention provisoire. Enonçant la solution susvisée, et pour conclure à la non-conformité de l’article 148-5, le Conseil relève qu’au regard des conséquences qu'entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

 

A noter, toutefois, que le dispositif a été corrigé par le législateur de la loi du 23 mars 2019 dans la mesure où l’article prévoit, désormais que : «Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2».

 

Le cas de la personne condamnée. Tout d’abord, le Conseil relève que selon l'article 802-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4838K8P), lorsque, en application de ce code, une juridiction est saisie d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, il est possible d'exercer un recours contre la décision implicite de rejet de la demande, qui naît à l'issue d'un délai de deux mois. Il en résulte que, en l'absence de réponse du juge de l'application des peines durant un délai de deux mois, le condamné ayant sollicité une autorisation de sortie sous escorte peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines le refus implicite qui lui est opposé. Ensuite, il appartient au juge de tenir compte de l'éventuelle urgence de la demande pour rendre une décision avant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus. Enfin, le Conseil relève que le droit à un recours juridictionnel effectif n'impose pas au législateur de déterminer les motifs d'octroi ou de refus d'une autorisation de sortie sous escorte.

 

Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. L'article 723-6 du Code de procédure pénale, qui n'est pas non plus entaché d'incompétence négative et ne méconnaît ni le droit de mener une vie familiale normale ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

 

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Dans la mesure où les dispositions de l’article 148-5 ne sont plus en vigueur, les Sages considèrent que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la présente décision.

 

 

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