Le Quotidien du 24 juin 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance de prestation compensatoire : soumission à l’interdiction des poursuites et déclaration obligatoire pour être admis aux répartitions

Réf. : Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, FS-P+B (N° Lexbase : A5833ZER)

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[Brèves] Créance de prestation compensatoire : soumission à l’interdiction des poursuites et déclaration obligatoire pour être admis aux répartitions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51845023-breves-creance-de-prestation-compensatoire-soumission-a-linterdiction-des-poursuites-et-declaration-
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par Vincent Téchené

le 19 Juin 2019

► La créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites ;

► Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure ;

► Le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse, laquelle ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3973HC7) prévue par le dernier alinéa de ce texte, ce dernier n'ayant ni pour objet, ni pour effet de permettre à leur titulaire de concourir aux répartitions sans déclaration de créance.

 

Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, FS-P+B N° Lexbase : A5833ZER).

 

En l’espèce, un jugement du 6 juillet 2009 a prononcé le divorce de deux ex-époux. Par la suite, l’ex-mari a été mis en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré au passif une créance de prestation compensatoire, l’ex-épouse s'est désistée de sa déclaration et a saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'obtenir, sur les fonds détenus par le liquidateur, le paiement d'une provision à valoir sur cette créance.

L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/18194 N° Lexbase : A0816S7D) ayant rejeté sa demande de provision, l’ex-épouse a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi : en effet, ayant relevé que l’ex-épouse avait renoncé à la déclaration de sa créance pour saisir le juge-commissaire d'une demande de provision à valoir sur le montant de celle-ci payable sur les fonds détenus par le liquidateur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté cette demande (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3975EUR et N° Lexbase : E0348EX8).

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