Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 420861, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6066ZEE)
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par Yann Le Foll
le 19 Juin 2019
► Dans le cadre de la présentation de la requête par voie électronique, dès lors que le requérant souhaite transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, il peut faire parvenir celles-ci en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans les répertorier individuellement par un signet, à la condition d'énumérer tous ces fichiers et pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 420861, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6066ZEE).
La présente espèce était relative à un contentieux relatif à un refus de délivrance d'un titre de séjour.
Si la requérante pouvait regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d'une année donnée sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire.
Or, il ressort des pièces du dossier que l'inventaire qui accompagnait sa requête d'appel ne comportait pas l'énumération des pièces regroupées par années de présence en France.
Dans ces conditions, et quand bien même l'indication de ces pièces apparaissait dans la requête d'appel elle-même, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2806LPM).
La requête de Mme X tendant à l’annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, doit, par suite, être rejetée comme irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0439YGD).
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