La lettre juridique n°787 du 20 juin 2019 : Consommation

[Brèves] QPC : répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes administratives en matière de consommation

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-790 QPC, du 14 juin 2019 (N° Lexbase : A2416ZE9)

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[Brèves] QPC : répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes administratives en matière de consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51845031-breves-qpc-repression-penale-des-pratiques-commerciales-trompeuses-et-autorite-competente-pour-prono
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par Vincent Téchené

le 19 Juin 2019

Il ne saurait résulter des articles L. 132-2 (N° Lexbase : L1657K7I) et L. 522-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0880K7Q) un cumul de poursuites pénales et administratives.

 

Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 14 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-790 QPC, du 14 juin 2019 N° Lexbase : A2416ZE9).

 

Il avait été saisi d’une QPC par la Cour de cassation (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 19-90.008, F-D N° Lexbase : A3256Y84 ; lire N° Lexbase : N8500BX4) ainsi rédigée : l’application combinée des dispositions des articles L. 132-2 et L. 522-1 du Code de la consommation, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne, et en raison des mêmes faits, le cumul des poursuites et de sanctions, administratives et pénales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1972A9P) et au principe de légalité des délits et des peines consacrés par les articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 7 (N° Lexbase : L6814BHT) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?

 

Pour rappel, l'article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 (N° Lexbase : L1706K7C) à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Quant à l’article L. 522-1 il prévoit que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 (N° Lexbase : L9872LCM), L. 511-6 (N° Lexbase : L9871LCL) et L. 511-7 (N° Lexbase : L0026LNB) et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.

 

Le Conseil énonce que, pour qu’il puisse, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, contrôler la conformité au principe de nécessité des délits et des peines d'une disposition législative instituant une sanction ayant le caractère de punition, il est nécessaire que le requérant désigne, au cours de la procédure, la disposition instituant l'autre sanction entraînant le cumul dénoncé. Or, les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation, qui figurent à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de ce code, définissent les pratiques commerciales trompeuses. L'article L. 132-2 du même code réprime pénalement ces pratiques. En outre, l'article L. 522-1 du Code de la consommation se borne à donner compétence à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 du même code. Il n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une sanction administrative.

 

Dès lors, il ne saurait résulter des articles L. 132-2 et L. 522-1 du Code de la consommation un cumul de poursuites. Ainsi, en l'absence de désignation par les requérants de l'autre disposition législative entraînant le cumul dénoncé, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la QPC.

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