La lettre juridique n°787 du 20 juin 2019 : Sécurité sociale

[Brèves] Non-conformité (aux effets atténués) du droit de communication des données de connexion des agents des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 (N° Lexbase : A2415ZE8)

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[Brèves] Non-conformité (aux effets atténués) du droit de communication des données de connexion des agents des organismes de Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51844944-breves-nonconformite-i-aux-effets-attenues-i-du-droit-de-communication-des-donnees-de-connexion-des-
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par Laïla Bedja

le 19 Juin 2019

► L'article L. 114-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7706LBZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (N° Lexbase : L5482H3G), qui concerne notamment les données bancaires et les données de connexion, est contraire à la Constitution ;

 

► Néanmoins, la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives ; par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 N° Lexbase : A2415ZE8). 

 

Les Sages ont été saisis par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC), L. 114-20 et L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du Code de la Sécurité sociale. Pour la requérante et les associations intervenantes à l’instance, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, ces dernières régissant l'usage par les agents des organismes de Sécurité sociale de leur droit d'obtenir communication de certains documents ou informations relatifs à des bénéficiaires de prestations ou à des assujettis à des cotisations sociales. Selon elles, les garanties apportées à l'exercice de ce droit de communication seraient insuffisantes, pour ce qui concerne les données bancaires et les données de connexion. Elles dénoncent également le fait que ces agents ne sont tenus d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès de tiers que si une décision a été prise à son encontre sur le fondement de ces documents. Pour les mêmes raisons, la requérante reproche au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa propre compétence dans des conditions qui affecteraient le droit au respect de la vie privée.

 

Enonçant la solution précitée, les Sages déclarent contraire à la Constitution les dispositions de l’article L. 114-20 du Code de la Sécurité sociale.

 

Par le renvoi général qu’il opère sous réserve de quelques exceptions, à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du Livre des procédures fiscales, l'article L. 114-20 du Code de la Sécurité sociale étend à certains agents des organismes de Sécurité sociale le droit de communication de certains documents et informations reconnu à l'administration fiscale. Il résulte de ce renvoi que les agents des organismes de Sécurité sociale disposent du droit de se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service et la communication de telles données est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée.

 

Pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale. Ensuite, d’une part, en vertu de l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale, il ne peut être fait usage du droit de communication que pour le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par les organismes de Sécurité sociale, pour l'exercice des missions de contrôle des cotisants aux régimes obligatoires de Sécurité sociale et de lutte contre le travail dissimulé et pour le recouvrement de prestations versées indûment à des tiers. D’autre part, les juges ajoutent que ce droit de communication n’est ouvert qu’aux agents des organismes de Sécurité sociale, lesquels sont soumis, dans l’utilisation de ces données, au secret professionnel.

 

Si les données bancaires peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

 

En revanche, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Par ailleurs, elles ne présentent pas de lien direct avec l'évaluation de la situation de l'intéressé au regard du droit à prestation ou de l'obligation de cotisation. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

 

Concernant l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, le Conseil constitutionnel déclare qu’il ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doit donc être déclaré conforme à la Constitution.

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