Réf. : CE, 3 juin 2019, n° 431068, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0797ZEA)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Juin 2019
► L'obligation de porter une alarme portative individuelle au sein du centre de détention de Roanne par les avocats n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus et au droit des personnes détenues de communiquer avec leurs avocats.
Telle est la décision rendue par la Haute cour administrative dans une décision du 3 juin 2019 (CE, 3 juin 2019, n° 431068, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0797ZEA).
En l’espèce, le port d'une alarme portative individuelle au sein du centre de détention de Roanne avait été rendue obligatoire pour des raisons de sécurité pour l'ensemble des intervenants extérieurs, sans en exempter les avocats.
Les pièces du dossier, en particulier les attestations des fournisseurs produites par la garde des Sceaux devant le Conseil d'Etat, ainsi que les échanges lors de l'audience ont établi que ces alarmes portatives individuelles, de type «Motorola DP3441e», introduites en décembre 2018, peuvent être équipées d'une fonction d'écoute à distance. Il ressort, cependant, de ces mêmes pièces que cette fonction exige un équipement et une programmation particulière des appareils, dont ceux du centre pénitentiaire de Roanne sont à ce jour dépourvus, conformément aux stipulations du bail conclu entre l'Etat et la société assurant l'exploitation et la maintenance du centre de Roanne.
La Haute cour estime que, dès lors que cet équipement ne permet pas, à ce jour, à l'administration pénitentiaire d'écouter à leur insu les échanges entre les avocats et les détenus, l'obligation d'utiliser ce dispositif, à la supposer même constituer une contrainte disproportionnée aux besoins compte tenu des dispositifs de sécurité déjà existants, n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus et au droit des personnes détenues de communiquer avec leurs avocats (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6625ETK).
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