Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 412356, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9488ZDR)
Lecture: 1 min
N9342BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 12 Juin 2019
►Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 412356, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9488ZDR).
En cause un litige relatif à des cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue par l’article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB), à raison de revenus d’origine indéterminée, correspondant à des crédits bancaires non justifiés sur le compte bancaire que les contribuables détenaient auprès d’une banque française et qui provenaient d’un compte bancaire ouvert à leur nom dans une banque suisse. Par suite, en se bornant à relever le montant des revenus et la fréquence des versements effectués sur le compte bancaire ouvert par les contribuables auprès de la banque française au cours de l'année en litige pour en déduire que l'administration établissait leur intention délibérée d'éluder l'impôt, alors que la fréquence de virements d'un compte à un autre compte appartenant au même contribuable ne saurait, par elle-même, caractériser une telle intention, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8829AMX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469342
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.