Réf. : Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-13.846, F-D (N° Lexbase : A5690ZEH)
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N9444BX3
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par Manon Rouanne
le 19 Juin 2019
► Un contrat ayant pour objet l’exécution d’obligations d’une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale de sorte que son existence ne peut être constatée que par un écrit.
Telle est la solution rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juin 2019 (Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-13.846, F-D N° Lexbase : A5690ZEH ; solution classique ; rappel de la règle posée à l'ancien article 1341 du Code civil N° Lexbase : L1451ABD, devenu l'article 1359 du Code civil N° Lexbase : L1007KZC).
En l’espèce, à la suite d’un incendie ayant ravagé des entrepôts appartenant à une SCI, une entreprise spécialisée dans l’ingénierie des structures et la réhabilitation à adressé à cette SCI propriétaire une proposition de prestation pour la caractérisation des désordres structurels affectant l’ouvrage moyennant une rémunération d’un montant de 17 000 euros HT. Nonobstant l’absence de signature de cette proposition par la SCI, la société a établi un rapport de diagnostic et facturé ses prestations à hauteur de la somme mentionnée dans la proposition ; facture que la SCI a refusé de payer.
Les juges du fond, par la caractérisation d’un faisceau d’indices constitué d’attestations délivrées par l’expert d’assurance de la SCI et par le directeur du cabinet d’architectes ainsi que d’un courriel adressé à la SCI par l’expert de l’assureur de celle-ci, ont condamné la SCI à payer le montant indiqué sur la facture en rémunération de la prestation réalisée, le faisceau d’indices démontrant que c’est à la demande de la SCI ou, à tout le moins, avec son accord que la société a réalisé son expertise.
Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Haute juridiction énonce que, sans constater l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI, les juges du second degré ont violé l’obligation de l’existence d’un écrit pour tous les contrats ayant pour objet l’exécution d’obligations d’une valeur supérieure à 1 500 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
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