Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, FS-P+B (N° Lexbase : A9230ZD9)
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par Blanche Chaumet
le 12 Juin 2019
► Caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur, alors que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'elle avait réellement accomplies.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, FS-P+B N° Lexbase : A9230ZD9).
En l’espèce, une salariée engagée le 18 septembre 2007 par une société en qualité de distributrice de journaux et prospectus selon contrat à temps partiel modulé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
La cour d’appel (CA Grenoble, 15 juin 2017, n° 15/03587 N° Lexbase : A0144WI8) ayant condamné l’employeur à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La preuve du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5484EXE).
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