Le Quotidien du 19 juin 2019 : Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en responsabilité exercée, par l’acquéreur d’un bien immobilier à l’encontre du notaire, à laquelle il a préalablement renoncé

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-16.896, F-D (N° Lexbase : A9281ZD4)

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par Manon Rouanne

le 13 Juin 2019

Dans le cadre d’un contrat de vente, a renoncé à son droit d’agir contre le notaire, l’acquéreur d’un bien immobilier qui a, sans contrepartie, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à engager une action en responsabilité contre le notaire pour obtenir réparation du préjudice résultant du défaut de mention, dans la promesse synallagmatique de vente, de la servitude grevant l’immeuble objet de la vente.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-16.896, F-D N° Lexbase : A9281ZD4).

 

En l’espèce, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire, la promesse synallagmatique de vente ne faisait pas mention de l’existence d’une servitude non aedificandi grevant le fonds adjacent. Une fois la servitude révélée à l’acquéreur, celui-ci, après obtention du permis de construire, a convenu avec les propriétaires du fonds l’annulation de la servitude moyennant rémunération et a réitéré la vente par la signature de l’acte authentique. Il s’est ensuite retourné contre le notaire en engageant, à son encontre, une action en réparation du dommage causé par le défaut de mention, dans la promesse de vente, de la servitude grevant l’immeuble.

 

Les juges du fond, après avoir relevé que l’acquéreur reconnaît que, dans l’acte réitérant le vente, son attention a été expressément attirée sur l’existence d’une servitude et qu’il a renoncé irrévocablement à engager ultérieurement la responsabilité du notaire et solliciter, à leur encontre, l’allocation de dommages et intérêts, condamnent le notaire à indemniser l’acquéreur du préjudice subi au motif que la victime d’un dommage ne peut renoncer par avance à demander réparation de son préjudice et que ce renoncement ne peut valoir transaction en l’absence de contrepartie donnée par le notaire.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en considérant, au contraire, que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de contreparties réciproques et qu’est caractérisée, en l’occurrence, le renoncement de l’acquéreur dans le mesure où il avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à agir en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte pour obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de la mention, dans le promesse de vente, de l’existence d’une servitude.

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