Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-21.749, F-P+B (N° Lexbase : A9363ZD7)
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par Blanche Chaumet
le 12 Juin 2019
► Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés, dans l'avenir, à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-21.749, F-P+B N° Lexbase : A9363ZD7, voir également Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X ; Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-26.729, FS-P+B N° Lexbase : A0006YHP ; Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B N° Lexbase : A8016YLH).
En l’espèce, plusieurs salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF après l'obtention du diplôme de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.
Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement concernant l'article 32 de la Convention collective, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2017, n° 16/09119 N° Lexbase : A4135WDI) retient qu'au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence. En l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie aux salariés et les rémunérations servies à leurs collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa du principe d'égalité de traitement, ensemble la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 (sur Les différences de traitement autorisées, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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