Réf. : Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-11.436, F-P+B+I (N° Lexbase : A1113ZDL)
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N9232BX9
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par Laïla Bedja
le 05 Juin 2019
► Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9), L. 129-13, devenu L. 7233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9010LKW), D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code (N° Lexbase : L1910LCQ), dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-11.436, F-P+B+I N° Lexbase : A1113ZDL).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d'une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d'une crèche interne de garde d'enfants ; contestant le bien-fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel rejetant leur contestation, le département forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération et que le dépassement du montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du Code du travail n'a pas pour effet de conférer au financement un caractère de rémunération. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté, d'une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale», Les avantages en nature N° Lexbase : E3643AUH et La gestion et le montant de l'aide financière du comité d'entreprise ou du comité social et économique N° Lexbase : E1191EUN)
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