La lettre juridique n°785 du 6 juin 2019 : Sociétés

[Brèves] Conseil d’administration des filiales : la liberté de vote des administrateurs des filiales face aux décisions prises par la société-mère

Réf. : Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5918ZC8)

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par Gözde Lalloz

le 05 Juin 2019

► Il appartient aux juges de rechercher si la décision prise en amont par le conseil d’administration de la société-mère n'était pas contraire à l'intérêt social de ses filiales avant de constater que le refus de vote exprimé par les administrateurs d’une de ses filiales ne soit jugé comme un manquement à leur devoir de loyauté vis-à-vis de la société-mère.

 

Telle est la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 22 mai 2019 (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, FS+P-B-R N° Lexbase : A5918ZC8).

 

En principe, l’administrateur d’une société exerce librement son droit de vote dans l’intérêt de la société. Le devoir de loyauté auquel il est tenu à l’égard d’une société-mère l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette dernière, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.

En l’espèce, les administrateurs d’une filiale s’étaient opposés à la nomination aux organes de direction de deux actionnaires majoritaires d’une autre filiale et ils s’étaient fait élire à leur place.

 

Invoquant un manquement de ces administrateurs à leur devoir de loyauté en leur qualité d’administrateurs de la filiale, la société les a assignés en paiement de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt daté du 13 février 2017 a confirmé le caractère déloyal de ce comportement. vis-à-vis des décisions votées lors du conseil d'administration de la société-mère.

 

Or, ce devoir de loyauté trouve sa limite dans l’abus de droit. Et, c’est ce que rappelle la Cour de cassation dans sa décision datée du 22 mai 2019 en vertu de laquelle il appartenait aux juges de rechercher en amont si la décision prise par le conseil d’administration de la société-mère n'était pas contraire à l'intérêt social de ses filiales avant de se prononcer sur le manquement au devoir de loyauté (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E5176AD3).

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