Le Quotidien du 9 mai 2019 : Droit pénal du travail

[Brèves] Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger : conséquences du refus de communication du procès-verbal d'infraction

Réf. : CE, 1° et 4° ch-r., 6 mai 2019, n° 417756, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5267ZAC)

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[Brèves] Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger : conséquences du refus de communication du procès-verbal d'infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233853-breves-contribution-speciale-sanctionnant-lemploi-irregulier-dun-etranger-consequences-du-refus-de-c
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par Charlotte Moronval

le 14 Mai 2019

► Le refus de communication du procès-verbal constatant l'infraction d'emploi irrégulier d'un étranger démuni de titre de travail ne saurait entacher la sanction d'irrégularité que dans le cas où la demande de communication a été faite avant l'intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l'intéressé, prononce la sanction ;

 

► si la communication du procès-verbal est demandée alors que la sanction a déjà été prononcée, elle doit intervenir non au titre du respect des droits de la défense mais en raison de l'exercice d'une voie de recours ; un éventuel refus ne saurait alors être regardé comme entachant d'irrégularité la sanction antérieurement prononcée, non plus que les décisions consécutives, même ultérieures, procédant au recouvrement de cette sanction.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE, 1° et 4° ch-r., 6 mai  2019, n° 417756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5267ZAC).

 

En l’espèce, les services de police constatent, le 11 octobre 2012, l'emploi par M. B. de cinq ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à travailler. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration avise M. B., par courrier du 6 septembre 2013, en l'invitant à faire valoir ses observations, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il peut se voir réclamer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9294LNK).

 

Par une décision du 22 octobre 2013, le directeur général de l'Office met à sa charge cette contribution. Par lettre du 20 novembre 2013, M. B. demande à l'Office la communication du procès-verbal du 11 octobre 2012. Par un courrier du 12 décembre suivant, le directeur général de l'Office refuse cette communication en indiquant qu'aucune obligation n'est faite à l'administration de transmettre le procès-verbal ayant conduit à la mise en oeuvre de la contribution spéciale et maintient la sanction, tandis qu'était émis, le 4 décembre 2013, un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme.

 

Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Cayenne rejette la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2013, de celle du 12 décembre 2013 et du titre de perception du 4 décembre 2013. L'Office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2017 (CAA Bordeaux, 27 novembre 2017, n° 15BX02545 N° Lexbase : A4864W4W) par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du 22 octobre 2013 et a déchargé M. B. de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2017.  Il rappelle que la cour administrative d'appel a souverainement constaté que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait, à l'issue d'une procédure contradictoire, pris le 22 octobre 2013 à l'encontre de M. B. la décision de mettre à sa charge la contribution spéciale et que l'intéressé avait, par un courrier du 20 novembre 2013, postérieur à cette décision, demandé à l'Office la communication du procès-verbal d'infraction du 11 octobre 2012. Cependant, la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler la décision du 22 octobre 2013 et décharger M. B. de l'obligation de payer la somme correspondante, sur la circonstance que le procès-verbal d'infraction n'avait pas été communiqué à l'intéressé, alors qu'il n'avait demandé cette communication qu'après l'intervention de la décision du 22 octobre 2013 et que le refus de communication qui lui avait été opposé ne pouvait avoir d'incidence ni sur la régularité de la sanction prononcée le 22 octobre 2013, ni sur celle du titre de perception consécutif, émis le 4 décembre 2013, qui avait pour seul objet de recouvrer la sanction précédemment prononcée (sur Les sanctions en cas d'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7323ESZ).

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