Réf. : Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général (N° Lexbase : L0392LQL)
Lecture: 2 min
N8875BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 07 Mai 2019
► Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (N° Lexbase : L0392LQL) refond la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général. Le décret renforce l'information des parties sur les différentes étapes de l'instruction et aménage une phase de consultation et d'enrichissement du dossier.
L’ensemble des dispositions du décret est applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Sur les accidents du travail :
La déclaration d’accident du travail devra être envoyée par tous moyen conférant date certaine à sa réception (la lettre recommandée était préconisée). La mesure concerne tant le salarié que l’employeur ou son préposé (CSS, art. R. 441-2 et -3).
Dorénavant, il est instauré un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d'instruction en cas de réserves motivées de l'employeur -et, par suite, d'investigations complémentaires conduites par la caisse- demeure fixé à trois mois.
Sur les maladies professionnelles :
Pour les déclarations effectuées à compter du 1er décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de 120 jours francs, soit quatre mois (CSS, art. R. 461-9) :
Le délai est actuellement de 3 mois.
Des investigations seront menées par la CPAM. Ainsi, la caisse enverra à l’employeur et au salarié, par tous moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire qui sera à retourner dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. Elle pourra, en outre, recourir à une enquête complémentaire.
Elle pourra, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Ce questionnaire mentionnera aussi la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs précité.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Les intéressés disposeront alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, ils pourront consulter le dossier sans formuler d’observations.
En cas de saisie de la CRRMP, la caisse disposera à nouveau d’un délai de 120 jours francs et en informera l’employeur et la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Dans ce cas, la caisse met à disposition le dossier pour une durée de 40 jours francs et des observations peuvent être formulées au cours des 30 premiers jours. Ce délai prévaut aussi pour la caisse et le service du contrôle médical (CSS, art. R. 461-10).
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468875
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.