Réf. : Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019, relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas (N° Lexbase : L0387LQE)
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par Vincent Téchené
le 07 Mai 2019
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 avril 2019, est relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas (ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0387LQE).
L'article 17 de la loi «Egalim» (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA) a habilité le Gouvernement à procéder à la modification de l'article L. 442-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L0513LQ3), par voie d'ordonnance, pour «élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture».
La rédaction de l’ordonnance a été réalisée en prenant en compte les contributions des parties prenantes ayant participé à l'atelier 7 des Etats généraux de l'alimentation.
Ainsi, cette ordonnance, qui comporte trois articles, prévoit les dispositions suivantes.
L'article 1er prévoit, d'une part, la suppression des conditions tenant à l'existence d'une crise dite conjoncturelle et de forte hausse de certaines matières premières et, d'autre part, l'élargissement du champ d'application du dispositif à l'ensemble des produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Il précise également la nature des indicateurs sur la base desquels le juge peut procéder à l'appréciation du caractère abusivement bas du prix. Il introduit un lien avec les indicateurs autour desquels se construit le nouveau schéma de contractualisation dit «en cascade», c'est-à-dire dans les contrats tout au long de la chaîne alimentaire, et comprend une référence explicite aux indicateurs de coûts de production, aux autres indicateurs disponibles, dont ceux publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ainsi qu'à ceux figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.
L'article 2 concerne les modalités d'application des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance aux situations en cours. Il prévoit une entrée en vigueur différée d'une durée de quatre mois s'agissant des contrats en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
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