Le Quotidien du 9 mai 2019 : Contrôle fiscal

[Brèves] Procédure de flagrance : application à une personne assujettie à la TVA au régime réel soumise à des obligations déclaratives mensuelles

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412390, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7393Y9P)

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[Brèves] Procédure de flagrance : application à une personne assujettie à la TVA au régime réel soumise à des obligations déclaratives mensuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233806-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Mai 2019

Il résulte de la combinaison des articles L. 16-0 BA (N° Lexbase : L6010LMK) et L. 252 B (N° Lexbase : L6009LMI) du Livre des procédures fiscales et de l'article 287 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3287LCQ), d'une part, que le procès-verbal établi dans le cadre d'une procédure de flagrance fiscale ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles les obligations déclaratives prévues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas échues et, d'autre part, que le montant maximal à hauteur duquel des mesures conservatoires sont le cas échéant mises en oeuvre est déterminé sur la base des mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412390, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7393Y9P).

 

Par suite, lorsque l'administration constate, dans le cadre d'une procédure de flagrance, qu'une personne assujettie à la TVA relève, à la date du contrôle, du régime réel d'imposition soumis à l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 287 du Code général des impôts et qu'elle n'a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, elle peut établir, sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales, un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n'est pas échue et déterminer, en application de l'article L. 252 B du même Livre, le montant maximal des éventuelles mesures conservatoires, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à ces mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal. La circonstance que l'assujetti se serait irrégulièrement placé, à la date d'engagement de la procédure, sous un autre régime d'imposition à la TVA est indifférente (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7420ALE).

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