Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, 24 avril 2019, n° 412570, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7395Y9R)
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Mai 2019
►Les opérations accomplies par une banque à la réception d’un avis à tiers détenteur ne constituent pas des prestations de services, et, par suite, elles ne sont pas soumises à la TVA.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412570, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7395Y9R).
En l’espèce, une banque a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que les frais bancaires facturés à ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de décharge des rappels de TVA auxquelles la banque a été assujettie. La cour administrative d’appel de Versailles confirme le jugement.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 256 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0374IWR), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et dès lors taxable que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Pour juger que les opérations réalisées par une banque à l’occasion d’un ATD sont soumises à la TVA, la cour administrative d'appel a relevé qu’elles sont rémunérées par des frais prévus par la convention de compte conclue avec le client et en a déduit qu’il existe, en pareille hypothèse, un rapport juridique entre la banque et son client sur le fondement duquel des prestations réciproques sont échangées. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’obligation pour la banque d’accomplir ces opérations ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite sous la forme d’avis à tiers détenteur par le comptable chargé du recouvrement et, d’autre part, que le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9390ALD).
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