La lettre juridique n°782 du 9 mai 2019 : Procédure prud'homale

[Brèves] Annulation de l'arrêté relatif aux nominations pour le mandat prud'homal 2018-2021

Réf. : CE, 6° et 5° ch-r., 24 avril 2019, n° 405793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7386Y9G)

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[Brèves] Annulation de l'arrêté relatif aux nominations pour le mandat prud'homal 2018-2021. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233783-breves-annulation-de-larrete-relatif-aux-nominations-pour-le-mandat-prudhomal-20182021
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par Charlotte Moronval

le 07 Mai 2019

► L'arrêté du 5 mai 2017, portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 (N° Lexbase : L2884LEK) est partiellement annulé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2019 (CE, 6° et 5° ch-r., 24 avril 2019, n° 405793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7386Y9G).

 

En l’espèce, plusieurs organisations syndicales demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mai 2017, relatif aux désignations prud’homales pour le mandat 2018-2021.

 

Le Conseil d’Etat décide d’annuler le 2° de l'article 1er et les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 ainsi que le tableau annexé à cet arrêté en tant qu'il porte sur les sièges attribués aux organisations professionnelles pour le collège des employeurs. En effet, il estime que le projet d’arrêté n’a été adressé aux membres du Conseil supérieur de la prud’homie que par un courriel le matin même de la consultation, sans que ses membres aient disposé plus en amont des éléments nécessaires pour être en mesure de porter utilement une appréciation sur la répartition des sièges figurant dans ce projet, alors même que la répartition des sièges à laquelle procède l’arrêté résulte de l’addition de nombreux résultats, suivant l’affiliation de nombreuses organisations, secteur par secteur, représentant des centaines de pages de documents. Les membres du Conseil supérieur de la prud’homie n’ont, dès lors, pas disposé des documents nécessaires à l’exercice de leur mission dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance et ont, par suite, été privés d’une garantie.

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