Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2019, n° 18-14.987, FS-P+B (N° Lexbase : A1780Y9S)
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par Manon Rouanne
le 17 Avril 2019
► Ne constitue pas un préjudice réparable sur le fondement de la perte de chance de conclure un contrat de vente ou de le conclure à un moindre prix, le fait, pour un notaire en participation, de ne pas avoir adressé à l’acquéreur, préalablement à la conclusion du contrat de vente, les documents afférents aux désordres litigieux alors que ce dernier avait été informé des vices affectant l’immeuble objet de la vente.
Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. civ. 1, 10 avril 2019, n° 18-14.987, FS-P+B N° Lexbase : A1780Y9S).
En l’occurrence, un an et demi après la conclusion d’un contrat de vente portant sur un immeuble, l’acquéreur, ayant constaté des désordres, a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés et le notaire en participation ainsi que la SCP au sein de laquelle ce dernier exerce en responsabilité.
Les juges du fond ont retenu la responsabilité du notaire en participation au motif que celui-ci, en manquant à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur en ne lui transmettant pas les documents afférents aux désordres litigieux reçus du notaire instrumentaire avant la vente, a fait perdre à ce dernier une chance de renoncer à l’acquisition ou de conclure le contrat à un moindre prix.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel et rejette ainsi l’action en responsabilité civile professionnelle contre le notaire en participation en retenant, d’une part, que ses obligations en tant que rédacteur d’acte relèvent de la responsabilité délictuelle et non contractuelle et qu’il n’est pas tenu d’une obligation de conseil relative à l’opportunité économique du contrat envisagé et d’autre part, qu’en l’espèce, l’acquéreur avait été informé des désordres affectant l’immeuble avant la signature de l’acte authentique.
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