Le Quotidien du 17 avril 2019 : Contrôle fiscal

[Brèves] Compétences des fonctionnaires de l’administration des impôts en matière d’assiette et de contrôle de l’ISF

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.696, F-P+B (N° Lexbase : A7242Y7D)

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[Brèves] Compétences des fonctionnaires de l’administration des impôts en matière d’assiette et de contrôle de l’ISF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849386-breves-competences-des-fonctionnaires-de-ladministration-des-impots-en-matiere-dassiette-et-de-contr
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Avril 2019

Si les dispositions de l’article 350 terdecies de l’annexe III du Code général des impôts (N° Lexbase : L4876LKS) disposent que les fonctionnaires de la direction générale des impôts sont compétents pour contrôler et liquider l’ISF lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d’affectation, elles ne permettent pas à ces mêmes fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées, de sorte qu’une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.696, F-P+B N° Lexbase : A7242Y7D).

 

En l’espèce, la défenderesse, propriétaire de plusieurs biens immobiliers a déposé une déclaration au titre de l’ISF dû pour l’année 2009 auprès du service des impôts des entreprises de Boissy-Saint-Léger. L’administration fiscale a remis en cause la valeur de ces biens immobiliers et la direction départementale des finances publiques de Paris lui a adressé une proposition de rectification concernant exclusivement un de ses biens immobiliers situé à Paris. Au titre de cette rectification, un avis de mise en recouvrement a été émis pour le paiement d’un surplus d’ISF. Après rejet de sa réclamation contentieuse, elle a assigné le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris en annulation de l’AMR. En première instance, comme en appel, l’avis de mise en recouvrement litigieux est annulé.

 

La Cour de cassation juge ici que c’est à bon droit que le tribunal comme la cour d’appel a estimé que, dès lors que la déclaration de l’ISF souscrite par la défenderesse au titre de l’année 2009 avait été régulièrement déposées auprès du SIE de Boissy-Saint-Léger, les fonctionnaires de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n’avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l’immeuble situé à Paris (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X4400ALK).

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