Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.207, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3273Y8Q)
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N8499BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 10 Avril 2019
► Il y a lieu de condamner in solidum à cesser les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite et à remettre les lieux en état, travaux d’exhaussement irrégulièrement exécutés, qui leur sont imputables, tant le locataire réalisant les travaux, que le nu-propriétaire qui a consenti en parfaite connaissance de cause à la société locataire un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et l’usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A3273Y8Q).
En l’espèce, une SCI et un particulier étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; le 1er décembre 2013, la SCI avait donné à bail la parcelle à une société ; soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune avait assigné en référé la SCI nue-propriétaire et l’usufruitier, puis appelé à l'instance la société locataire et son gérant, afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux.
L’usufruitier, le nu-propriétaire et la société locataire faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 16/18637 N° Lexbase : A2078WYM) d'accueillir ces demandes, faisant valoir que seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser, et qu’ainsi, en l'espèce, pour mettre à la charge de l’usufruitier, et du nu-propriétaire, d'une part, l'obligation de précéder à la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle, d'autre part l'obligation de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel avait relevé que le premier, usufruitier de la parcelle, en percevait les revenus et était bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui avait consenti un bail à la société locataire, avait connaissance de l'activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ; selon les requérants, en statuant ainsi quand il résultait de ces énonciations que ni l'un ni l'autre des intéressés n'était l'auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune, la cour d'appel avait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et avait violé l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).
L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7478IMW) permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société locataire, qu'à la SCI nu-propriétaire, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à l’usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés ; la cour avait ainsi pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état.
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