Le Quotidien du 17 avril 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : l’employeur ne peut invoquer l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors de précédents contrôles

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A3175Y84)

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[Brèves] Travail dissimulé : l’employeur ne peut invoquer l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors de précédents contrôles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849465-breves-travail-dissimule-lemployeur-ne-peut-invoquer-lapprobation-tacite-de-ses-pratiques-par-lurssa
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par Laïla Bedja

le 10 Avril 2019

► Au regard de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, une société ne peut pas se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF résultant de précédents contrôles, dès lors que le redressement litigieux est consécutif à un constat de travail dissimulé.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.786, F-P+B+I N° Lexbase : A3175Y84).

 

Dans cette affaire, sur demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance, l’URSSAF a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, d’une société. Elle lui a adressé le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l'arrêt retient en substance que :

  • les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n'ont donné lieu à aucune observation ;
  • l'URSSAF a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ;
  • chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l'activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l'avenir, ni redressement ;
  • les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées ;
  • les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu'il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d'observations du 15 octobre 2010.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (sur Le contrôle portant sur une période antérieurement vérifiée, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5509E78).

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