Le Quotidien du 5 avril 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas de mise en demeure préalable pour une prise d’acte

Réf. : Cass. avis, 3 avril 2019, n° 15003 (N° Lexbase : A1571Y8P)

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[Brèves] Pas de mise en demeure préalable pour une prise d’acte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50773722-0
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par Charlotte Moronval

le 10 Avril 2019

►  L’article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L0937KZQ), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), imposant la mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement avant toute résolution unilatérale du contrat, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un avis en date du 3 avril 2019 (Cass. avis, 3 avril 2019, n° 15003 N° Lexbase : A1571Y8P).

 

En l’espèce, un salarié, qui avait signé un CDD avec son employeur, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, et demandait à la juridiction prud’homale de faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement. L’employeur entendait lui voir produire les effets d’une démission.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie par le conseil de prud’hommes de Nantes, d’une demande d’avis ainsi libellée :

 

«L’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail  ?

 

Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d’acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?».

 

La question soumise à la Cour de cassation a été formulée en termes généraux, c’est-à-dire sans faire référence à l’existence en l’espèce d’un contrat à durée déterminée, centrant la question sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

 

La Chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224 (N° Lexbase : L0939KZS), 1225 (N° Lexbase : L0938KZR) et 1226 (N° Lexbase : L0937KZQ) du Code civil relatives à la résolution du contrat, constate que les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables.

 

En conséquence, elle répond par la négative à la demande d’avis présentée par la juridiction prud’homale : l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail (sur La procédure à suivre en cas de prise d'acte de la rupture du contrat, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9673ES3).

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