Le Quotidien du 29 mars 2019 : Fonction publique

[Brèves] Pas de pouvoir du Gouvernement de nommer les chefs de poste consulaire (à l’exception de celui de Jérusalem)

Réf. : CE Sect., 27 mars 2019, n° 424394, 424656, 424695, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1655Y7G)

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[Brèves] Pas de pouvoir du Gouvernement de nommer les chefs de poste consulaire (à l’exception de celui de Jérusalem). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50520756-breves-pas-de-pouvoir-du-gouvernement-de-nommer-les-chefs-de-poste-consulaire-a-lexception-de-celui-
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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

Il n’appartient pas au Gouvernement de nommer les chefs de poste consulaire à l’exception de celui de Jérusalem eu égard, notamment, aux spécificités du contexte local et au rôle qu'il est conduit à jouer dans les relations entre le Gouvernement français et l'Autorité palestinienne. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (CE Sect., 27 mars 2019, n° 424394, 424656, 424695, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1655Y7G).

 

Les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, en principe, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement. Cette fonction ne constitue donc pas, au sens de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et qui est essentiellement révocable.

 

Le Gouvernement peut cependant faire état d'éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France, ainsi qu’aux contacts avec les autorités décentralisées de nature à justifier, d'une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d'autre part, qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment.

 

Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney seraient de nature à justifier que les emplois en cause soient pourvus à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables.

 

Il en résulte l’annulation du décret n° 2018-694 du 3 août 2018, modifiant le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L6075LLL), fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en tant que ce décret ajoute à ces emplois vingt-deux emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9418EPI). 

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