Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-50.053, F-P+B (N° Lexbase : A0126Y4G)
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N8124BX8
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par Marie Le Guerroué
le 15 Avril 2019
► La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ; dès lors, est irrecevable la requête en indemnisation d’un client contre une SCP d’avocat aux Conseils qui disposait encore du temps pour agir avant l’expiration de ce délai.
Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-50.053, F-P+B N° Lexbase : A0126Y4G).
Le demandeur avait effectué six contrats pour une entreprise de travail intérimaire. Soutenant que les contrats n’avaient pas donné lieu à des écrits par lui signés, il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir leur requalification en CDI et le paiement de diverses indemnités, notamment en conséquence de la requalification, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait donné mandat à une SCP d’avocat à la Cour de cassation de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant rejeté ses demandes. Dans une décision du 16 janvier 2007, la Chambre sociale de la Cour a déclaré le pourvoi non admis.
Reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la censure dudit arrêt, il demande, notamment, de retenir la responsabilité de la SCP.
La Haute juridiction rappelle qu’en application de l’article 2225 du Code civil (N° Lexbase : L7183IAB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), l’action en responsabilité dont disposait le demandeur contre la SCP, qui avait achevé sa mission antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, se prescrivait par cinq ans à compter du 19 juin 2008 et se trouvait donc prescrite le 19 juin 2013.
Le demandeur soutient que les deux périodes successives d’hospitalisation par lui subies en 2002, du 23 mai au 24 juillet inclus et du 8 au 18 août inclus, ont eu pour effet de reporter la date de prescription au 31 août 2013, de telle sorte que sa requête, présentée le 18 août 2013 au conseil de l’Ordre, était recevable.
La Cour énonce, au contraire, que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. L’hospitalisation de l’intéressé ayant cessé en août 2012, soit plusieurs mois avant l’expiration du délai de prescription, la requête est irrecevable comme prescrite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9775ET9).
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