Réf. : Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1580Y7N)
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N8312BX7
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par June Perot
le 03 Avril 2019
► Satisfait aux exigences de motivation telles qu’énoncées dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8170XEC), l’arrêt d’assises qui, pour condamner à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, retient, d’une part, la particulière gravité des faits, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l’état psychologique de la victime, d’autre part, la personnalité psychotique de l’accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d’écoute des autres.
Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2019 (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I N° Lexbase : A1580Y7N ; sur la consécration du principe de motivation des peines criminelles, lire J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, Lexbase Pénal, avril 2018 N° Lexbase : N3708BXM).
La cour d’assises avait prononcé à l’encontre d’une personne une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle en retenant les critères énoncés dans la solution susvisée. Un pourvoi avait été formé par l’intéressé qui arguait de ce que la cour d’assises ne s’était pas prononcée sur le troisième critère énoncé à l’article 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M), à savoir «la situation matérielle, familiale et sociale».
La Haute juridiction considère toutefois que la cour d’assises a satisfait à son exigence de motivation de la peine criminelle en exposant les principaux éléments qui l’ont convaincue dans son choix de la peine. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'arrêt devant la cour d'assises N° Lexbase : E2234EUB).
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