Le Quotidien du 29 mars 2019 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Expertise CHSCT : précisions relatives au délai de contestation de quinze jours en cas de délibérations distinctes

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23.027, FS-P+B (N° Lexbase : A8851Y4L)

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N8260BX9

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par Blanche Chaumet

le 27 Mars 2019

► Si l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées ;

 

► La contestation par l'employeur du périmètre de l'expertise dans le délai imparti par le texte susvisé induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23.027, FS-P+B N° Lexbase : A8851Y4L ; sur La contestation judiciaire par l'employeur du recours à un expert par le CHSCT - cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3406ETC).

 

 

En l’espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, le CHSCT de la société employeur, après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné un cabinet en qualité d'expert. La société a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annulation de la délibération du 18 octobre 2016.

 

 

1/ Sur la demande d'annulation de la délibération adoptée par le CHSCT désignant le cabinet en qualité d'expert

 

Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le CHSCT désignant le cabinet en qualité d'expert, l'ordonnance retient qu'il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13 et 14 septembre et 18 octobre 2016 :

- que, le 14 septembre, il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d'un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision ;

- que c'est lors de cette réunion qu'ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à

l'expertise et que, le 18 octobre 2016, les élus n'ont voté que sur le périmètre de l'expertise, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT ;

- que, dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l'expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la société et qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d'avoir agi dans le délai de quinze jours de l'article L. 4614-13 du Code du travail ;

- que le fait que le procès-verbal de la réunion des 13 et 14 septembre 2016 n'ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n'empêchait nullement la société de respecter ce délai.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement sur ce premier point. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait l'expertise au regard de ses modalités de mise en oeuvre qui ne figuraient pas dans la première délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l’article L. 4614-13 du Code du travail.

 

2/ Sur la demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise

 

Pour déclarer la société irrecevable en sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, l'ordonnance retient :

- qu'il résulte de l'article L. 4614-13 du Code du travail que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ;

- qu'en l'espèce, le cabinet d’expertise a été désignée le 18 octobre 2016 et a établi sa lettre de mission le 20 octobre 2016 mais la société a contesté le coût prévisionnel de l'expertise pour la première fois dans les conclusions qu'elle a soutenues à l'audience du 21 mars 2017 ;

- que le fait qu'elle ait sollicité l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 dans le délai de l'article L. 4614-13 du Code du travail ne rend pas recevable sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise formée hors délai dès lors qu'il s'agit de demandes ayant un objet différent ;

- que, dès lors, faute d'avoir régulièrement contesté le coût prévisionnel de l'expertise dans le délai de l'article L. 4614-13 du Code du travail, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réduire ce coût.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la seconde règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement sur ce second point.

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