Le Quotidien du 3 avril 2019 : Droit financier

[Brèves] Brexit sans accord : fixation de la période d’adaptation pour le maintien de l’éligibilité des titres avant le retrait du Royaume-Uni

Réf. : Arrêté du 22 mars 2019, portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers (N° Lexbase : L6754LPT)

Lecture: 2 min

N8249BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Brexit sans accord : fixation de la période d’adaptation pour le maintien de l’éligibilité des titres avant le retrait du Royaume-Uni. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50518495-0
Copier

par Vincent Téchené

le 27 Mars 2019

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 24 mars 2019 (arrêté du 22 mars 2019, portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers N° Lexbase : L6754LPT), vient fixer la période d'adaptation octroyée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019, relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers (N° Lexbase : L2470LP8).

 

L'article 1er précise la période pendant laquelle les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et émis par des organismes de placement collectif ayant leur siège au Royaume-Uni restent éligibles pour l'emploi des sommes versées sur les plans d'épargne en actions, d'une part, et sur les plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, d'autre part. Ces périodes sont fixées, pour ces deux catégories de plans d'épargne, à :

- 15 mois pour les titres visés au 1° du I et au 7e alinéa de l'article L. 221-31 (N° Lexbase : L1766IZG) et au 1° de l'article L. 221-32-2 (N° Lexbase : L3823KWI) du Code monétaire et financier ;

- 15 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de ne plus respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi renonce à l'éligibilité aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période ;

- 21 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi conserve l'éligibilité de l'organisme de placement collectif aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période.

 

En outre est imposé aux organismes de placement collectif d'informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur son intention de rester ou non éligible aux deux catégories de plans d'épargne par actions. Est également imposée une obligation pour le teneur de compte d'informer le titulaire du plan dans un délai de 4 mois en cas de perte d'éligibilité du titre.

 

L'article 2 précise que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la sortie du Royaume-Uni sans accord et qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9533LG8) situé au Royaume-Uni et qui sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros demeurent éligibles au quota d'investissement prévu par ce même article pendant une durée de douze mois.

newsid:468249

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.