Le Quotidien du 22 mars 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Recours contre une décision du directeur général de l’INPI : l’utilisation de la voie électronique (RPVA) validée

Réf. : Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, F-P+B (N° Lexbase : A0286Y4D)

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par Vincent Téchené

le 28 Mars 2019

►  L'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ([LXB=L3862ADE]), de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du Code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ), c'est-à-dire par la voie du RPVA. Tel est l'enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2019 (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, F-P+B N° Lexbase : A0286Y4D), après avis de la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-10.861, FS-D N° Lexbase : A0294Y4N).

 

En l’espèce, le directeur général de l’INPI a rejeté une demande d’enregistrement d’une marque. Le déposant a formé un recours contre cette décision par la voie du RPVA, selon notification électronique par le greffe, qui l’a dénoncée au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La cour d’appel a déclaré le recours irrecevable (CA Lyon, 17 novembre 2016, n° 15/07082 [LXB=A3847SHX]). Elle relève, d’abord, que si le recours par voie électronique n’est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l’écrit dans les matières où elle est autorisée, l’usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) et suivants du Code de procédure civile. Elle énonce, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l’envoi d’un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l’article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu’autant que le destinataire y a expressément consenti. Ainsi, elle retient que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’INPI n'est pas adhérent au RPVA et n’a pas consenti à l’utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l’opposant au déposant.

 

Sur pourvoi formé par le déposant, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 411-21 et R. 411-22 (N° Lexbase : L3863ADG) du Code de la propriété intellectuelle, 748-1, 748-2, 748-3 (N° Lexbase : L5857ICW) et 748-6 (N° Lexbase : L6684LNU) du Code de procédure civile et de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

 

Elle énonce donc que l’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, en application de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du Code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Ensuite, elle précise que pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d’appel. Ainsi, sauf à ce qu’il ait consenti à son utilisation conformément à l’article 748-2 du Code de procédure civile et dans les conditions posées par l’article 748-6 du même code, le directeur général de l’INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés. Par conséquent, la cour d’appel a violé les textes visés.

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