Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8983YYD)
Lecture: 2 min
N7988BX7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 13 Mars 2019
► Il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ; l'article L. 442-6, I, 1 et 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Telle est l’une des précisions données par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B N° Lexbase : A8983YYD ; v., également, sur cet arrêt N° Lexbase : N7904BXZ).
En l’espèce, le 19 août 2010, un avocat inscrit au barreau d'Angers, avait conclu avec une société civile professionnelle d'avocats (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci avait mis fin le 26 mars 2014, à l'issue d'un préavis de trois mois. L’avocat avait saisi le Bâtonnier du barreau d'Angers de plusieurs réclamations formées contre la SCP.
L’avocat faisait, notamment, grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527 N° Lexbase : A5151WSL) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors que les dispositions du livre quatrième du Code de commerce et, donc, notamment, les dispositions de l'article L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services. Les dispositions de l'article L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration. Pour l’avocat en retenant le contraire, pour déclarer l’avocat mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et le débouter de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL) et L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce.
Mais, pour la Haute Cour, le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1 et 2, du Code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9264ETB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467988
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.