Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8983YYD)
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N7988BX7
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par Marie Le Guerroué
le 13 Mars 2019
► Il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ; l'article L. 442-6, I, 1 et 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Telle est l’une des précisions données par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B N° Lexbase : A8983YYD ; v., également, sur cet arrêt N° Lexbase : N7904BXZ).
En l’espèce, le 19 août 2010, un avocat inscrit au barreau d'Angers, avait conclu avec une société civile professionnelle d'avocats (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci avait mis fin le 26 mars 2014, à l'issue d'un préavis de trois mois. L’avocat avait saisi le Bâtonnier du barreau d'Angers de plusieurs réclamations formées contre la SCP.
L’avocat faisait, notamment, grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527 N° Lexbase : A5151WSL) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors que les dispositions du livre quatrième du Code de commerce et, donc, notamment, les dispositions de l'article L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services. Les dispositions de l'article L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration. Pour l’avocat en retenant le contraire, pour déclarer l’avocat mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et le débouter de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL) et L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce.
Mais, pour la Haute Cour, le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1 et 2, du Code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9264ETB).
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