Le Quotidien du 22 mars 2019 : Rémunération

[Brèves] Du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti en l’absence de dispositions conventionnelles contraires

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-21.151, F-P+B (N° Lexbase : A0147Y49)

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par Blanche Chaumet

le 20 Mars 2019

► En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-21.151, F-P+B N° Lexbase : A0147Y49 ; voir également Cass. soc., 31 mai 2011, n° 09-69.553, F-D N° Lexbase : A3385HTK et Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322, FS-P+B N° Lexbase : A5782EUP).

 

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, la cour d’appel retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu’au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté, font uniquement référence à l’élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l’exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt sur ce point au visa de l’article 14 de l’annexe I de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Elle précise qu’en statuant ainsi, alors que la Convention collective n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le treizième mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d’appel a violé lesdits textes (sur Les éléments entrant dans le calcul du SMIC, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0877ETN).

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