Le Quotidien du 1 mars 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conséquences du transfert du domicile d’une personne physique d’un Etat membre vers la Suisse pour l’imposition des plus-values latentes afférentes aux parts sociales d’une société

Réf. : CJUE, 26 février 2019, aff. C-581/17 (N° Lexbase : A9872YYB)

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[Brèves] Conséquences du transfert du domicile d’une personne physique d’un Etat membre vers la Suisse pour l’imposition des plus-values latentes afférentes aux parts sociales d’une société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50114877-breves-consequences-du-transfert-du-domicile-dune-personne-physique-dun-etat-membre-vers-la-suisse-p
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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Février 2019

► Les stipulations de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à un régime fiscal d’un Etat membre qui, dans une situation où un ressortissant d’un Etat membre, personne physique, exerçant une activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, transfère son domicile de l’Etat membre dont le régime fiscal est en cause vers la Suisse, prévoit le recouvrement, au moment de ce transfert, de l’impôt dû sur les plus-values latentes afférentes à des parts sociales détenues par ce ressortissant, alors que, en cas de maintien du domicile dans le même Etat membre, le recouvrement de l’impôt n’a lieu qu’au moment où des plus-values sont réalisées, à savoir lors de la cession des parts sociales concernées.

 

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 26 février 2019 (CJUE, 26 février 2019, aff. C-581/17 N° Lexbase : A9872YYB).

 

En l’espèce, un ressortissant allemand est, depuis le 1er février 2008, le gérant d’une société de droit suisse, dans le cadre de laquelle il exerce une activité dans le domaine du conseil informatique et dont il détient 50 % des parts sociales. Le 1er mars 2011, il transfère son domicile de l’Allemagne vers la Suisse. L’administration fiscale de Constance prélève l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value latente afférente à sa participation dans sa société. Estimant que cette imposition est contraire à l’ALCP, le requérant forme un recours devant le tribunal des finances.

 

La juridiction a des doutes quant à la conformité du régime fiscal en cause qui prévoit l’imposition des plus-values latentes afférentes aux parts de société sans report du paiement de l’impôt dû dans le cas d’un transfert, par un ressortissant de l’Etat membre concerné, de son domicile vers la Suisse, alors que dans le cas d’un transfert, par un tel ressortissant de son domicile vers un Etat membre autre que la République fédérale d’Allemagne ou vers un Etat tiers partie à l’accord EFE, ce régime fiscal permet le report, sans intérêts et sans constitution de garantie, du paiement d’un tel impôt jusqu’à la cession effective des participations concernées pour autant d’une part, que l’Etat d’accueil prête à la République fédérale d’Allemagne assistance et soutien en matière de recouvrement fiscal et, d’autre part, que le contribuable est soumis dans cet Etat d’accueil à une imposition comparable à l’assujettissement à l’impôt allemand sur le revenu.

 

Dans ces conditions le tribunal décide de surseoir à statuer.

 

Pour la Cour, s’agissant de l’objectif relatif à l’efficacité des contrôles fiscaux, la convention au litige prévoit la possibilité d’échange de renseignements. L’absence de possibilité de report du paiement de l’impôt en cause est une mesure qui, en tout état de cause, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. Par ailleurs, en ce qui concerne l’objectif de nécessité de garantie du recouvrement de l’impôt, il convient de constater que le recouvrement immédiat de l’imposition en cause au moment du transfert de domicile du contribuable peut, en principe, être justifié par la nécessité d’assurer le recouvrement efficace des dettes fiscales. Toutefois, cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire là encore pour assurer cet objectif et doit être considérée comme disproportionnée. Dans ces conditions, la Cour conclut que le régime fiscal en cause constitue une restriction non justifiée au droit d’établissement prévu par l’ALCP.

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