Le Quotidien du 1 mars 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Droit pénal des mineurs : rappel des règles devant la chambre spéciale des mineurs (publicité des débats, présence du greffier et défense de l’avocat)

Réf. : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-85.465, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8859YYR)

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[Brèves] Droit pénal des mineurs : rappel des règles devant la chambre spéciale des mineurs (publicité des débats, présence du greffier et défense de l’avocat). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50112188-breves-droit-penal-des-mineurs-rappel-des-regles-devant-la-chambre-speciale-des-mineurs-publicite-de
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par June Perot

le 27 Février 2019

► En cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; il en résulte que la demande de renvoi présentée par la défense devant la chambre spéciale des mineurs, statuant en matière criminelle, doit être examinée sous le régime de la publicité restreinte ;

 

► la présence du greffier étant obligatoire devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, statuant en matière criminelle, le président ne peut interroger l’accusé sur son identité, lui donner connaissance de l’accusation, procéder à l’appel des témoins et rendre sa décision sur la demande de renvoi en l’absence de greffier ;

 

► enfin, dès lors qu’il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) et 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR) que toute personne faisant l'objet d'une accusation a droit à l'assistance d'un défenseur et que celle-ci est obligatoire lorsque la personne est mineure, l’avocat de l’accusé ne saurait être privé de la possibilité de plaider au motif que les quatre avocats n’ayant précédé n’ont pas respecté le temps de parole convenu avec la cour.

 

Telles sont les différentes solutions énoncées dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 20 février 2019 (Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-85.465, FS-P+B+I N° Lexbase : A8859YYR).

 

Les faits de l’espèce concernaient la condamnation d’un homme, par la chambre spéciale des mineurs, pour meurtre aggravé et tentatives de vol avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans de suivi socio-judiciaire. L’affaire a été portée devant la Chambre criminelle.

 

Reprenant les solutions précitées, la Haute juridiction prononce une triple cassation de l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs.

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