Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, FS-P+B (N° Lexbase : A8818YYA)
Lecture: 1 min
N7892BXL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 27 Février 2019
► Le juge, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, décide à bon droit que l'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97).
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, FS-P+B N° Lexbase : A8818YYA).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er février 2001 par une société en qualité de secrétaire comptable. Se plaignant de manquements de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail le 23 mars 2012. Après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 21 décembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2013.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 mars 2017, n° 14/24705 N° Lexbase : A8208TWW) ayant condamné la société au paiement de la somme de 6 265,09 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9691XX9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467892
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.