Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B (N° Lexbase : A6101YWU)
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par Marie Le Guerroué
le 20 Février 2019
► Lorsque le client de l’avocat est une personne morale, et n’a donc pas la qualité de consommateur, il ne peut être fait application de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) pour déclarer prescrite une demande de fixation d’honoraire ;
► Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture.
Telle est la décision rendue par la Haute juridiction judiciaire dans un arrêt du 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU ; v., déjà, Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 16-12.284, F-D N° Lexbase : A3937SPI).
Le défendeur et la société défenderesse à la cassation avaient confié la défense de leurs intérêts, à l'occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à un avocat, membre de la société d’avocat demanderesse. Un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, celui-ci avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.
Pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société demanderesse, l'ordonnance faisait application des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d'activité les installations sportives devait être regardée comme un consommateur au sens de ce texte.
Au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code (N° Lexbase : L1585K7T), ensemble l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), la Haute Cour estime qu’en statuant ainsi, alors que le client de l'avocat était, en l'espèce, une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes précités.
En l’espèce, pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société défenderesse, l'ordonnance retenait une date déterminée comme point de départ de la prescription, en relevant que les quatre factures litigieuses avaient été émises pour des périodes s'achevant au plus tard à cette date et que chacune d'elles marquait l'achèvement de la mission pour ces périodes.
A tort, pour la Cour qui énonce, qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture, le premier président a violé les textes précités (v., aussi, Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, F-P+B N° Lexbase : A5410YE4).
La Haute juridiction censure donc l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).
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