La lettre juridique n°774 du 28 février 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire «Grégory» : la Cour de cassation tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et annule une garde à vue

Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.360, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4969YXC)

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[Brèves] Affaire «Grégory» : la Cour de cassation tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et annule une garde à vue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50112198-brevesaffairegregorylacourdecassationtirelesconsequencesdeladecisionduconseilconstitu
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par June Perot

le 27 Février 2019

► La garde à vue d’une des protagonistes de l’affaire «Grégory» qui a eu lieu en 1984 est annulée dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-744 QPC, du 16 novembre 2018 N° Lexbase : A2029YLQ), a déclaré que sont inconstitutionnelles les dispositions des articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), dans leur rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 (N° Lexbase : L4010AMH), qui permettent que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2019 (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.360, FS-P+B+I N° Lexbase : A4969YXC).

 

Dans l’affaire tristement célèbre dite «Grégory», en novembre 1984, une jeune femme, mineure à l’époque, avait été entendue dans un premier temps sous le statut de témoin puis placée en garde à vue. Après plusieurs décisions de non-lieu, un arrêt du 3 décembre 2008 a ordonné la réouverture sur charges nouvelles de l’affaire et prescrit un supplément d’information confié au président de la chambre de l’instruction aux fins de procéder à une mesure technique puis de réaliser toutes autres investigations utiles à la manifestation de la vérité. Le 28 janvier 2016, le fils du magistrat à qui avait été confié un supplément d’information, après avoir appris la réouverture de l’information judiciaire, a remis à la justice des carnets intimes de son père décédé en 1994, contenant des annotations personnelles qui ont été retranscrits à la demande du juge d’instruction.

 

Un arrêt du 24 mai 2017 a également ordonné la réouverture, sur charges nouvelles, d’une information suivie des chefs de complicité d’assassinat, non-opposition à la réalisation d’un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation d’un crime, close par arrêt du 11 octobre 1988, et ordonné la jonction de ladite procédure avec la procédure en cours du chef d’assassinat.

 

La jeune femme, mineure à l’époque, et entre temps bien évidemment devenue majeure, avait été mise en examen le 16 juin 2017 du chef d’enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort et avait déposé deux requêtes en annulation de pièces de la procédure le 1er décembre suivant. Il avait été notamment demandé l’annulation du placement en garde à vue de 1984 et des auditions au cours de cette mesure, celle des actes de procédure diligentés par le magistrat de l’époque, ainsi que la nullité des actes accomplis par le président de la chambre de l’instruction.

 

La chambre de l’instruction saisie avait rejeté le moyen présenté par l’intéressée tendant à l’annulation de son placement en garde à vue en 1984 et des auditions effectuées au cours de cette mesure, prise de l’absence de notification du droit de se taire, d’assistance d’un avocat, de notification du droit à un examen médical et d’avis à sa famille.

 

Or, la Haute juridiction énonce, au visa des articles 61-1 (N° Lexbase : L1327A9Z) et 62 (N° Lexbase : L0891AHH), qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites.

 

Ici, le Conseil constitutionnel ayant pas différé les effets de l’inconstitutionnalité prononcée, il en résulte que la garde à vue effectuée en application des dispositions inconstitutionnelles doit être annulée (sur l’arrêt du Conseil constitutionnel, lire J.-B. Perrier, Garde à vue des mineurs et rétroactivité des principes constitutionnels, in Lexbase Pénal, décembre 2018 N° Lexbase : N6839BXL).

 

L’intéressé soulevait également devant la chambre de l’instruction la nullité des actes de procédure diligentés par le magistrat désigné, au motif que ses notes personnelles démontraient l’existence d’un doute manifeste quant à son impartialité. Elle demandait notamment l’annulation ou la cancellation des actes effectués sur commission rogatoire délivrée par ce magistrat, celle des procès-verbaux d’audition ou de déposition de témoin la concernant et celle des procès-verbaux la mentionnant ainsi, enfin, que l’annulation de l’arrêt de non-lieu rendu le 3 février 1993. La Haute juridiction approuve la chambre de l’instruction sur ce point, énonçant, notamment, que «les pensées et les impressions subjectives au sujet de l’affaire en cours, du contexte de son déroulement ou des parties concernées, consignées par M. D. dans son carnet intime, lequel était destiné à demeurer confidentiel n’eût été l’initiative d’un de ses héritiers d’en révéler la teneur, ne constituent pas la manifestation d’un manque d’impartialité dans sa conduite du supplément d’information que la chambre de l’instruction avait délégué à M. D., dès lors que, d’une part, il n’est pas allégué qu’il aurait fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans l’exécution d’un ou de plusieurs actes d’investigation qu’il a effectués, d’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que le magistrat a instruit à charge et à décharge, conformément à l’article 81 du Code de procédure pénale, sans manifester aucune conviction lors de l’ audition en tant que témoin de Mme Y du 21 octobre 1987, et qu’ aucune mesure n’a été prise à son encontre par M. D. ni par la chambre d’accusation à l’issue de ce supplément d’information».

 

Elle rajoute qu’il n’appartient pas aux juridictions d’apprécier, a posteriori, ce que pensait un juge en son for intérieur et qui relève de sa liberté de pensée, à partir de notes confidentielles établies par ce magistrat, dès lors qu’elles ne se sont pas traduites par une manifestation extérieure de partialité dans ses propos ou son comportement au cours de la procédure qui lui a été confiée.

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