La lettre juridique n°774 du 28 février 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la privation du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales pour les employeurs n’ayant pas satisfait à leur obligation déclarative en matière d’attributions gratuites d’actions

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-767 QPC, du 22 février 2019 (N° Lexbase : A6415YXU)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de la privation du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales pour les employeurs n’ayant pas satisfait à leur obligation déclarative en matière d’attributions gratuites d’actions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50028997-brevesconformitealaconstitutiondelaprivationdubeneficedelexonerationdecotisationssocia
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par Laïla Bedja

le 28 Février 2019

► Les mots «et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale» figurant au treizième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9), dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L9761INT), de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ) et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la position du Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 22 février 2019 (Cons. const., décision n° 2019-767 QPC, du 22 février 2019 N° Lexbase : A6415YXU).

 

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi après renvoi par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 18-40.039, F-D N° Lexbase : A6973YQC) de la question suivante : «Les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1479 de financement de la Sécurité sociale pour 2006 (N° Lexbase : L6430HEU), telles qu'en vigueur aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012, conditionnant à une obligation déclarative auprès de l'organisme de recouvrement, l'exclusion des actions gratuites attribuées par un employeur à ses salariés ou mandataires sociaux, de l'assiette des cotisations visées à l'alinéa 1er du même article, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes d'égalité et au droit de propriété garantis par la Constitution, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) et la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ?»

 

La société requérante soutenait que les dispositions précitées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

 

En premier lieu, en subordonnant le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement à une condition de notification à l'organisme de recouvrement de certaines informations relatives aux actions distribuées, le législateur aurait fondé le bénéfice de l'exonération sur un critère dépourvu de caractère objectif et rationnel.

 

En deuxième lieu, elle critique le fait que la perte du bénéfice de l'exonération entraîne le paiement par l'employeur de la totalité des cotisations sociales, y compris dans leur part salariale, et se cumule avec le paiement de la contribution patronale établie par l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8709LHZ).

 

Par ailleurs, la société reproche au législateur de ne pas avoir épuisé sa compétence et d'avoir méconnu le droit de propriété, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

 

Pour les Sages, les dispositions en cause sont conformes.

 

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

 

D'une part, en mettant à la charge de l'employeur les cotisations sociales dans leur part patronale, ces dispositions se bornent à tirer les conséquences de la perte du bénéfice de l'exonération. D'autre part, en faisant peser sur l'employeur la part salariale de ces cotisations, elles visent à garantir le recouvrement des redressements de cotisations. Ainsi, ces dispositions n'édictent aucune peine ou sanction ayant le caractère de punition.

 

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques

 

En premier lieu, l'exigence de notification aux organismes de recouvrement prévue par les dispositions contestées a pour objet de permettre une évaluation du montant de la perte de recettes pour la Sécurité sociale résultant de l'exonération de cotisations sociales. La faculté qu'auraient les organismes sociaux d'évaluer par d'autres voies le montant de cette perte de recettes est sans incidence à cet égard.

 

Cette notification permet, par ailleurs, aux organismes de recouvrement de procéder, le cas échéant, à des contrôles et des vérifications.

 

Par conséquent, en subordonnant le bénéfice de l'exonération à une formalité de notification, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts poursuivis.

 

En second lieu, la contribution instituée par l’article L.137-13 du Code de la Sécurité sociale est destinée à participer au financement des dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et n'ouvre pas de droits aux prestations et avantages servis par ce régime. Celle-ci n'a pas pour objet de compenser l'exacte perte de recettes résultant, pour chacun des régimes de Sécurité sociale, de l'exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement. Dès lors, le cumul de ces prélèvements n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

 

Aussi, le grief tiré de ce que le cumul des cotisations sociales éventuellement redressées avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire est inopérant.

 

Enfin, en application des dispositions contestées, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de notification est tenu d'acquitter la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Toutefois, compte tenu du taux des cotisations salariales, il n'en résulte pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

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