Le Quotidien du 21 février 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d’architecte et obligation in solidum : conséquences du caractère imprécis de la clause exclusive de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0321YX8)

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par June Perot

le 20 Février 2019

► Il résulte de l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, intitulée "Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte", que l'application de cette clause, qui exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise "qu'en particulier" ; la cour d'appel en a donc déduit à bon droit qu'elle s'appliquait également à la responsabilité in solidum.

 

Ainsi statue la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8).

 

Au cas de l’espèce, une société civile de construction-vente a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès d’une autre société. Plusieurs sociétés sont intervenues à cette opération : un architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, un contrôleur technique, une société en qualité d’entreprise générale, un professionnel en qualité de sous-traitant de l’entrepreneur général, chargé de l’exécution des travaux d’étanchéité. Après le dépôt de bilan de l’entrepreneur général, une autre entreprise a été chargée par le maître de l’ouvrage des travaux d’étanchéité, initialement compris dans le marché de l’entreprise générale.

 

En cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées. Le maître de l’ouvrage a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrages. Après expertise, l’assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage a assigné les différents intervenants en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage.

 

En première instance, les juges ont prononcé plusieurs condamnations in solidum pour chacun des intervenants, dont l’architecte. En cause d’appel, les juges ont infirmé le jugement, retenant que son application n’était pas limitée à la responsabilité solidaire qu’elle ne visait qu’en particulier. L’assureur dommages-ouvrages a alors formé un pourvoi, reprochant notamment à l’arrêt d’avoir dénaturé les termes du contrat d’architecte.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve les juges d’appel. La clause d’exclusion de solidarité en question était formulée comme suit : «L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat».

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