Le Quotidien du 21 février 2019 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions prévoyant le taux de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Réf. : Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 (N° Lexbase : A3263YX7) et 18-90.034 (N° Lexbase : A3341YXZ), F-D

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Février 2019

Les dispositions de l’article L. 152-4 I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 N° Lexbase : A3263YX7 et 18-90.034 N° Lexbase : A3341YXZ, F-D).

 

Pour rappel, ces dispositions sanctionnent, par une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou sa tentative, le manquement déclaratif commis par une personne physique qui transfère vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, ou d’un organisme mentionné à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0614IH9).

 

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision du 23 novembre 2018, n° 2018-746 QPC N° Lexbase : A3979YMC) avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cet article, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8] et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 (N° Lexbase : L9270HTI). Il avait alors considéré que cette obligation déclarative visait à assurer l’efficacité et la surveillance des mouvements financiers internationaux par l’administration. La répression de cette méconnaissance visait à lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Le législateur avait ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil avait également tenu compte des facultés d’individualisation de la peine, et notamment du fait que le taux retenu de 25 % ne constituait qu’un maximum.

 

La Cour de cassation juge en l’espèce, qu’en élevant le taux de l’amende encourue à 50 % de la somme qui n’a pas été déclarée à l’occasion d’un transfert de 10 000 euros, le législateur a institué une sanction qui n’est pas insusceptible d’être manifestement disproportionnée avec la gravité du manquement réprimé, s’agissant d’un manquement à une obligation déclarative et non d’éventuelles activités frauduleuses ou illicites (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY). 

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