Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-13.748, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3441YXQ)
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N7773BX8
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par Yann Le Foll
le 20 Février 2019
► Une pierre appartenant au domaine public ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi, et doit donc faire l’objet d’une restitution à l’Etat sans indemnisation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-13.748, FS-P+B+I N° Lexbase : A3441YXQ, après Cons. const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0703YIU).
L'ingérence que constituent l'inaliénabilité du bien et l'imprescriptibilité de l'action en revendication est prévue à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L7752IPS). Il s'en déduit qu'aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que ce bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du Code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Ces dispositions législatives présentent l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la CEDH.
Cette ingérence poursuit un but légitime, au sens de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9), dès lors que la protection de l'intégrité du domaine public relève de l'intérêt général.
En outre, l'action en revendication étant la seule mesure de nature à permettre à l'Etat de recouvrer la plénitude de son droit de propriété, l'ingérence ne saurait être disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi.
Il en résulte la solution précitée.
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