Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 412729, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0006YW7)
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par Laïla Bedja
le 13 Février 2019
► Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices résultant de la contamination de ce produit ; le tiers payeur peut donc, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS si l'un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 412729, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0006YW7).
Dans cette affaire, à la suite de la contamination d’un patient par le virus de l’hépatite C, après une transfusion sanguine au cours d’une opération chirurgicale au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, la caisse primaire d’assurance maladie a saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir le remboursement par l’Etablissement français du sang des débours exposés pour le compte du patient. Le tribunal et la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 23 mai 2017, n° 16NC00060 N° Lexbase : A0154WEG) ayant accédé à ses demandes, l’EFS a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette ce dernier. En effet, il ressort des conclusions des deux experts judiciaires ainsi que de l'enquête transfusionnelle réalisée le 15 janvier 2013 et produite par l'EFS devant la cour que les deux unités de concentré de globules rouges et l'unité de plasma frais congelé que le patient a reçues au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en 1981 ont été distribuées à cet établissement par le centre de transfusion sanguine de Reims. Il en résulte que la cour administrative d’appel en retenant, pour faire droit à l'action subrogatoire de la CPAM des Ardennes, que ce centre était le fournisseur des trois produits sanguins transfusés pour en déduire, après avoir souverainement relevé qu'il était assuré, que sa couverture d'assurance n'était pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture n'était pas expiré, que l'EFS, héritier de ses obligations, n'était pas privé du bénéfice d'une couverture d'assurance, n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les contaminations post-transfusionnelles N° Lexbase : E5409E7H).
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