Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 8 février 2019, n° 420296, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6226YWI)
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N7639BX9
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par Yann Le Foll
le 13 Février 2019
► Un article du cahier des clauses administratives particulières permettant au titulaire du marché "de recourir aux services d’un sous-traitant étranger", sans imposer "ni directement, ni indirectement, l’usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d’intervenir" ne permet pas de considérer une clause imposant la langue française "pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution" comme une "clause Molière" justifiant la suspension du contrat. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2019 (CE 2° et 7 ch.-r., 8 février 2019, n° 420296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6226YWI).
C’est donc à tort que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a soutenu, à l'appui de sa demande de suspension du marché, que les documents de la consultation du contrat en cause comportaient des dispositions imposant l'usage du français portant atteinte aux principes du droit de l'Union européenne de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et d'interdiction de discrimination en raison de la nationalité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7154E9T).
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